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BVGE 2015/23

BVGE 2015/23

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-18 · Français CH

Responsabilité de l'Etat (Confédération)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la respon­sabilité de la Confédération est engagée au titre du dommage subi par le recourant, et si elle doit par conséquent en répondre.

E. 4 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédé­ration se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, en tous cas, dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable (art. 143 al. 1 de la loi sur l'armée du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10]). Toutefois, lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui ci leur est également applicable (art. 143 al. 3 LAAM). En plus des art. 135 à 138 et 142 CO, qui sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription, faire valoir par écrit le droit à la réparation auprès du DDPS doit aussi être considéré comme un acte interruptif de la prescription (art. 143 al. 4 LAAM). En l'espèce, les personnes mises en cause par le recourant sont des militaires, lesquels sont soumis au droit pénal militaire (cf. art. 3 al. 1 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0]). Le comportement reproché remplit en outre les conditions objectives de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 134 CPM, dont l'action pénale se prescrit par sept ans (art. 55 al. 1 let. d CPM). Le recou­rant a fait valoir son droit à la réparation par écriture du 12 juin 2013 ad­ressée au DDPS. Partant, la prétention du recourant n'est pas prescrite.

E. 5.1 Les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, sont exclues du champ d'application de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32; cf. art. 1 al. 2 LRCF). En vertu de l'art. 135 al. 1 LAAM, ainsi applicable, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe, sans égard à la faute, lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse (let. a) ou d'une autre activité de service (let. b). Pour ce faire, la personne lésée doit apporter la preuve que les conditions cumulatives, à savoir un dom­mage, un comportement d'un ou plusieurs militaires ou de la troupe, un lien de causalité naturelle et adéquate, voire hypothétique, entre le comportement reproché et le dommage et l'illicéité du comportement, sont réalisées (cf. arrêts du TAF A 6735/2011 du 30 avril 2013 consid. 5.1; A 1432/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4).

E. 5.2 Avant d'examiner si ces différentes conditions cumulatives, pro­pres au droit de la responsabilité, sont remplies, il convient de s'assurer que le dommage dont le recourant fait état résulte bien d'une activité par­ticulièrement dangereuse ou d'une autre activité de service (cf. arrêts du TAF A 6735/2011 consid. 4.2; A 6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4.1; A 1432/2011 consid. 3; A 7385/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3), à défaut de quoi l'engagement de la responsabilité de la Confédération doit d'emblée être nié (cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 4).

E. 5.2.1 Sont notamment considérés comme des activités particulière­ment dangereuses au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, l'usage de l'arme (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée [FF 1993 IV 1, 123]), d'explosifs ou d'équipements lourds (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5ème éd. 2013, p. 241). Le Tribunal administratif fédéral a retenu que cette notion comprend également tous les exercices à tir réel, mais aussi le service de garde armé (cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 3.1).

E. 5.2.2 L'autre activité de service visée par l'art. 135 al. 1 let. b LAAM consiste en une activité qui est commandée par la mission ou par la marche du service (cf. FF 1993 IV 1, 124; Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., p. 241; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd. 2001, p. 48). La jurisprudence précise que par activité de service, il faut comprendre l'activité entreprise par un militaire, soit en vertu d'un règlement ou d'un ordre, soit sous la pression des circonstances à l'aide de moyens qui ont été mis à sa disposition ou dont il est autorisé à se servir (ATF 79 II 147 consid. 3; ATF 78 II 419 consid. 3; décision de la Commission de recours du Département militaire fédéral du 24 mai 1996, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.85 consid. 4.2). A ce propos, il doit donc être tenu compte du fait que le militaire qui exerce une activité de service n'agit pas à sa guise, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il ne peut pas être maître (ATF 78 II 419 consid. 2c). La responsabilité de la Confédération vise, par conséquent, à compenser la spécificité selon laquelle le militaire est soumis à l'obligation de servir et ne peut pas toujours agir conformément à sa volonté (cf. décision de la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale du 2 septembre 1977, in: JAAC 43.71 consid. II.1; concernant l'entier du paragraphe: cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 3.2). A l'inverse, lorsque la façon d'agir du militaire outrepasse clairement ce que la marche du service commande ou ce dont on attend de lui, la Confédération n'engage pas sa responsabilité. Dans ce contexte, un mili­taire qui cause un dommage alors qu'il est de sortie ou en congé est responsable personnellement (FF 1993 IV 1, 124; arrêt A 7385/2006 consid. 3.3 et réf. cit.). De manière plus générale, l'activité privée, quand bien même celle ci s'est déroulée à l'occasion d'une activité militaire, est exclue de la responsabilité de la Confédération, car elle n'est pas couverte par le service. En effet, les actes qui ne trouvent pas leur fondement dans un règlement ou un ordre et qui ne découlent pas non plus de la mission conférée ne peuvent pas être considérés comme ayant été accomplis dans l'exercice d'une activité de service, dans la mesure où ils sont dépourvus de lien fonctionnel avec l'activité militaire (arrêt A 7385/2006 consid. 3.3; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/3, 4ème éd. 1991, § 32 n. 217 et 219). Les préjudices dont le seul lien avec l'activité militaire consiste dans le fait qu'ils ont été causés à l'occasion de l'exercice de la fonction militaire ne sauraient être consi­dérés comme résultant d'une activité de service. Tel est le cas, par exem­ple, d'un vol commis par un soldat (cf. arrêt A 6749/2010 consid. 4.2.1 et réf. cit.; décision de la Commission de recours de l'Administration mi­litaire fédérale du 25 janvier 1978, in: JAAC 43.72 consid. II). Car, dans une telle situation, le comportement est détachable du service, c'est à dire que le soldat s'est placé en dehors du cadre normal de l'exercice de ses fonctions. Ce régime de séparation des responsabilités selon la nature de l'acte est le même que celui posé à l'art. 55 al. 1 CO, qui limite la responsabilité de l'employeur aux actes commis par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail (Oftinger/Stark, op. cit., § 32 n. 218).

E. 5.3 En l'espèce, il faut tout d'abord relever que l'acte dommageable survenu ne peut, à l'évidence, être qualifié d'activité militaire particuliè­rement dangereuse au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Ensuite, et contrairement à ce que ce dernier soutient, il appert que l'endommagement des panneaux « sand­wich » ne résulte pas non plus d'une autre activité de service au sens de l'art. 135 al. 1 let. b LAAM. Pour cause, même s'il fallait considérer que l'acte en question avait été commis par des militaires, ce que l'enquête pénale, tant civile que militaire, n'a toutefois pas permis d'établir, alors que, par hypothèse, ceux ci se déplaçaient pour rejoindre le prochain emplacement déterminé dans le cadre de l'exercice effectué à X., le jet de pierres intervenu dans les circonstances d'espèce ne consistait manifes­tement pas en un acte de service. Comme il a été vu, la particularité selon laquelle l'infraction a pu se pro­duire alors que des militaires n'étaient ni en congé, ni de sortie ne signi­fie pas que les agissements reprochés entrent dans la notion d'activité de service, celle-ci se définissant par sa nature, c'est à dire par sa relation fonctionnelle avec l'activité militaire, et non par rapport au moment où elle est exercée. Ainsi, le fait qu'elle ait pu être commise en service n'est pas déterminant. A l'exemple du vol commis par un soldat, la déprédation de la propriété d'autrui par le jet de pierres, pour certaines de taille consé­quente (...), ne s'apparente pas à une activité militaire, ni à une activité qu'exige la marche du service ou la mission. Il se détache par conséquent du service par sa nature. Un tel acte n'est de surcroît ni prévu par le règlement, ni ordonné par le supérieur. A ce propos, l'enquête pénale mi­litaire a d'ailleurs pu démontrer que le terrain, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance en vue d'un exercice de la troupe, n'avait finalement pas été utilisé. Il n'est pas non plus question, en l'espèce, d'un acte accompli sous la pression des circonstances, à l'aide des moyens mis à disposition ou dont l'auteur du dommage était autorisé à se servir. En conséquence, force est de constater que le jet de pierres qui a entraîné l'endommagement des panneaux « sandwich » du recourant ne saurait trouver son fondement dans une activité de service, mais bien dans une éventuelle activité privée d'un ou de plusieurs militaires. Comme l'auto­rité inférieure l'a justement indiqué au recourant, le fait que le dommage matériel subi résulte d'une activité privée a pour conséquence que le ou les militaires dont ni l'implication, ni l'identité n'ont pu être déterminées par l'instruction pénale qui a été conduite devrai(en)t répondre person­nellement du méfait causé et serai(en)t ainsi personnellement et directe­ment responsable(s) de la réparation du dommage. Dès lors que la condition d'application issue de l'art. 135 al. 1 LAAM n'est pas remplie, la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée en l'espèce. L'examen des conditions propres au droit de la responsabilité n'a donc pas lieu d'être. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

5 LandesverteidigungDéfense nationaleDifesa nazionale 23 Extrait de l'arrêt de la Cour Idans la cause A. contre Département fédéral de la défense,de la protection de la population et des sportsA 6426/2013 du 18 janvier 2015 Responsabilité de l'Etat. Définition des activités de militaires qui ne relèvent pas du service, pour lesquelles la Confédération n'engage pas sa responsabilité. Art. 135 al. 1 let. b, art. 143 al. 3 et al. 4 LAAM.

1. Prescription de l'action en réparation dirigée contre la Confédé­ration. Acte interruptif de la prescription propre à la LAAM (consid. 4).

2. Notion d'autre activité de service au sens de l'art. 135 al. 1 let. b LAAM (consid. 5). Staatshaftung. Definition der nicht dienstlichen Verrichtungen von Armeeangehörigen, für welche der Bund nicht haftet. Art. 135 Abs. 1 Bst. b, Art. 143 Abs. 3 und Abs. 4 MG.

1. Verjährung des Schadenersatzanspruchs gegenüber dem Bund. Verjährungsunterbrechende Handlung nach MG (E. 4).

2. Begriff der andern dienstlichen Tätigkeit im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Bst. b MG (E. 5). Responsabilità dello Stato. Definizione delle attività dei militari che non rientrano tra le attività di servizio, per le quali la Confede­razione non risponde. Art. 135 cpv. 1 lett. b, art. 143 cpv. 3 e cpv. 4 LM.

1. Prescrizione della pretesa di risarcimento presentata contro la Confederazione. Atto interruttivo della prescrizione specifico alla LM (consid. 4).

2. Concetto di altra attività di servizio ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 lett. b LM (consid. 5). A. a déposé plainte pénale le 1er novembre 2011 devant la police canto­nale du canton du Jura contre inconnu pour dommages à la propriété, suite au constat de l'endommagement de six panneaux « sandwich » de la façade de son hangar, sis à X. Le 16 novembre 2011, le procureur du Ministère public du canton du Jura a ordonné l'ouverture de l'instruction pénale. Suite à un échange de vues, la cause a été reprise par la justice militaire. Dans son rapport de clôture du 10 décembre 2012, le juge d'instruction militaire a retenu que la seule présence d'une troupe militaire à X., à une période coïncidant avec le moment indéterminé des faits, ne permettait pas de conclure à l'identité de l'auteur, de sorte qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à un militaire ou à la troupe. A l'appui de ce rapport, le Commandant d'école a clos l'enquête disci­plinaire sans suite. Par écriture du 12 juin 2013, A. a indiqué au Secrétariat général du Dé­partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Centre de dommages du DDPS (CEDO), qu'il entendait obtenir réparation, et que, partant, le montant de 13 478 francs, équi­valant à son dommage, devait lui être remboursé. Par décision du 15 octobre 2013, le CEDO a rejeté toute responsabilité de la Confédération, en retenant que la présence de militaires à X. et la reconnaissance effectuée sur le terrain de A. ne permettaient pas, à elles seules, d'établir un rapport à satisfaction de droit entre le dommage et l'activité militaire. Le CEDO a également relevé que, quand bien même il serait établi qu'un militaire est à l'origine du dommage, la Confédération ne pourrait être retenue pour responsable, puisqu'elle ne répond pas d'activités privées. Par mémoire du 15 novembre 2013, A. (ci après: le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annu­lation de la décision du 15 octobre 2013, au constat que la responsabilité de la Confédération est engagée et à la condamnation de cette dernière à lui verser le montant de 13 478 francs à titre de dommages intérêts, sub­sidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Extrait des considérants:

3. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la respon­sabilité de la Confédération est engagée au titre du dommage subi par le recourant, et si elle doit par conséquent en répondre.

4. L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédé­ration se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, en tous cas, dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable (art. 143 al. 1 de la loi sur l'armée du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10]). Toutefois, lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui ci leur est également applicable (art. 143 al. 3 LAAM). En plus des art. 135 à 138 et 142 CO, qui sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription, faire valoir par écrit le droit à la réparation auprès du DDPS doit aussi être considéré comme un acte interruptif de la prescription (art. 143 al. 4 LAAM). En l'espèce, les personnes mises en cause par le recourant sont des militaires, lesquels sont soumis au droit pénal militaire (cf. art. 3 al. 1 ch. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0]). Le comportement reproché remplit en outre les conditions objectives de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 134 CPM, dont l'action pénale se prescrit par sept ans (art. 55 al. 1 let. d CPM). Le recou­rant a fait valoir son droit à la réparation par écriture du 12 juin 2013 ad­ressée au DDPS. Partant, la prétention du recourant n'est pas prescrite. 5. 5.1 Les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, sont exclues du champ d'application de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32; cf. art. 1 al. 2 LRCF). En vertu de l'art. 135 al. 1 LAAM, ainsi applicable, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe, sans égard à la faute, lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse (let. a) ou d'une autre activité de service (let. b). Pour ce faire, la personne lésée doit apporter la preuve que les conditions cumulatives, à savoir un dom­mage, un comportement d'un ou plusieurs militaires ou de la troupe, un lien de causalité naturelle et adéquate, voire hypothétique, entre le comportement reproché et le dommage et l'illicéité du comportement, sont réalisées (cf. arrêts du TAF A 6735/2011 du 30 avril 2013 consid. 5.1; A 1432/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4). 5.2 Avant d'examiner si ces différentes conditions cumulatives, pro­pres au droit de la responsabilité, sont remplies, il convient de s'assurer que le dommage dont le recourant fait état résulte bien d'une activité par­ticulièrement dangereuse ou d'une autre activité de service (cf. arrêts du TAF A 6735/2011 consid. 4.2; A 6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4.1; A 1432/2011 consid. 3; A 7385/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3), à défaut de quoi l'engagement de la responsabilité de la Confédération doit d'emblée être nié (cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 4). 5.2.1 Sont notamment considérés comme des activités particulière­ment dangereuses au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, l'usage de l'arme (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée [FF 1993 IV 1, 123]), d'explosifs ou d'équipements lourds (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5ème éd. 2013, p. 241). Le Tribunal administratif fédéral a retenu que cette notion comprend également tous les exercices à tir réel, mais aussi le service de garde armé (cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 3.1). 5.2.2 L'autre activité de service visée par l'art. 135 al. 1 let. b LAAM consiste en une activité qui est commandée par la mission ou par la marche du service (cf. FF 1993 IV 1, 124; Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., p. 241; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd. 2001, p. 48). La jurisprudence précise que par activité de service, il faut comprendre l'activité entreprise par un militaire, soit en vertu d'un règlement ou d'un ordre, soit sous la pression des circonstances à l'aide de moyens qui ont été mis à sa disposition ou dont il est autorisé à se servir (ATF 79 II 147 consid. 3; ATF 78 II 419 consid. 3; décision de la Commission de recours du Département militaire fédéral du 24 mai 1996, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.85 consid. 4.2). A ce propos, il doit donc être tenu compte du fait que le militaire qui exerce une activité de service n'agit pas à sa guise, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il ne peut pas être maître (ATF 78 II 419 consid. 2c). La responsabilité de la Confédération vise, par conséquent, à compenser la spécificité selon laquelle le militaire est soumis à l'obligation de servir et ne peut pas toujours agir conformément à sa volonté (cf. décision de la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale du 2 septembre 1977, in: JAAC 43.71 consid. II.1; concernant l'entier du paragraphe: cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 3.2). A l'inverse, lorsque la façon d'agir du militaire outrepasse clairement ce que la marche du service commande ou ce dont on attend de lui, la Confédération n'engage pas sa responsabilité. Dans ce contexte, un mili­taire qui cause un dommage alors qu'il est de sortie ou en congé est responsable personnellement (FF 1993 IV 1, 124; arrêt A 7385/2006 consid. 3.3 et réf. cit.). De manière plus générale, l'activité privée, quand bien même celle ci s'est déroulée à l'occasion d'une activité militaire, est exclue de la responsabilité de la Confédération, car elle n'est pas couverte par le service. En effet, les actes qui ne trouvent pas leur fondement dans un règlement ou un ordre et qui ne découlent pas non plus de la mission conférée ne peuvent pas être considérés comme ayant été accomplis dans l'exercice d'une activité de service, dans la mesure où ils sont dépourvus de lien fonctionnel avec l'activité militaire (arrêt A 7385/2006 consid. 3.3; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/3, 4ème éd. 1991, § 32 n. 217 et 219). Les préjudices dont le seul lien avec l'activité militaire consiste dans le fait qu'ils ont été causés à l'occasion de l'exercice de la fonction militaire ne sauraient être consi­dérés comme résultant d'une activité de service. Tel est le cas, par exem­ple, d'un vol commis par un soldat (cf. arrêt A 6749/2010 consid. 4.2.1 et réf. cit.; décision de la Commission de recours de l'Administration mi­litaire fédérale du 25 janvier 1978, in: JAAC 43.72 consid. II). Car, dans une telle situation, le comportement est détachable du service, c'est à dire que le soldat s'est placé en dehors du cadre normal de l'exercice de ses fonctions. Ce régime de séparation des responsabilités selon la nature de l'acte est le même que celui posé à l'art. 55 al. 1 CO, qui limite la responsabilité de l'employeur aux actes commis par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail (Oftinger/Stark, op. cit., § 32 n. 218). 5.3 En l'espèce, il faut tout d'abord relever que l'acte dommageable survenu ne peut, à l'évidence, être qualifié d'activité militaire particuliè­rement dangereuse au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Ensuite, et contrairement à ce que ce dernier soutient, il appert que l'endommagement des panneaux « sand­wich » ne résulte pas non plus d'une autre activité de service au sens de l'art. 135 al. 1 let. b LAAM. Pour cause, même s'il fallait considérer que l'acte en question avait été commis par des militaires, ce que l'enquête pénale, tant civile que militaire, n'a toutefois pas permis d'établir, alors que, par hypothèse, ceux ci se déplaçaient pour rejoindre le prochain emplacement déterminé dans le cadre de l'exercice effectué à X., le jet de pierres intervenu dans les circonstances d'espèce ne consistait manifes­tement pas en un acte de service. Comme il a été vu, la particularité selon laquelle l'infraction a pu se pro­duire alors que des militaires n'étaient ni en congé, ni de sortie ne signi­fie pas que les agissements reprochés entrent dans la notion d'activité de service, celle-ci se définissant par sa nature, c'est à dire par sa relation fonctionnelle avec l'activité militaire, et non par rapport au moment où elle est exercée. Ainsi, le fait qu'elle ait pu être commise en service n'est pas déterminant. A l'exemple du vol commis par un soldat, la déprédation de la propriété d'autrui par le jet de pierres, pour certaines de taille consé­quente (...), ne s'apparente pas à une activité militaire, ni à une activité qu'exige la marche du service ou la mission. Il se détache par conséquent du service par sa nature. Un tel acte n'est de surcroît ni prévu par le règlement, ni ordonné par le supérieur. A ce propos, l'enquête pénale mi­litaire a d'ailleurs pu démontrer que le terrain, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance en vue d'un exercice de la troupe, n'avait finalement pas été utilisé. Il n'est pas non plus question, en l'espèce, d'un acte accompli sous la pression des circonstances, à l'aide des moyens mis à disposition ou dont l'auteur du dommage était autorisé à se servir. En conséquence, force est de constater que le jet de pierres qui a entraîné l'endommagement des panneaux « sandwich » du recourant ne saurait trouver son fondement dans une activité de service, mais bien dans une éventuelle activité privée d'un ou de plusieurs militaires. Comme l'auto­rité inférieure l'a justement indiqué au recourant, le fait que le dommage matériel subi résulte d'une activité privée a pour conséquence que le ou les militaires dont ni l'implication, ni l'identité n'ont pu être déterminées par l'instruction pénale qui a été conduite devrai(en)t répondre person­nellement du méfait causé et serai(en)t ainsi personnellement et directe­ment responsable(s) de la réparation du dommage. Dès lors que la condition d'application issue de l'art. 135 al. 1 LAAM n'est pas remplie, la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée en l'espèce. L'examen des conditions propres au droit de la responsabilité n'a donc pas lieu d'être. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.